Article 1273 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.


Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour les meubles, la vente est faite dans les formes prévues par l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 221-39 du CPC exéc.. […]

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Décisions419


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 27 juin 2018, n° 17/12443
Infirmation

[…] statuant de nouveau, — désigner la Selarl Hautecoeur Ducray en lieu et place de Maître B pour l'établissement du cahier des charges de la vente et de tout acte s'y rattachant; — au visa de l'article 1273 du code de procédure civile, préciser que la mise à prix sera de 30.490 euros (200.000 francs) avec baisse du quart ou de la moitié en cas d'enchères désertes; — condamner monsieur C D à leur verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, les appelants exposent essentiellement les moyens suivants:

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  • Licitation·
  • Bien immobilier·
  • Faculté·
  • Cahier des charges·
  • Enchère·
  • Vente amiable·
  • Appel·
  • Changement·
  • Prix de vente·
  • Partage

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 27 janvier 2012, n° 11/02376

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même Code. L'article 1272 du Code de procédure civile prévoit que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. L'article 1273 du Code de procédure civile mentionne que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre. Le tribunal ne saurait donc ordonner la licitation de biens indivis en déléguant au notaire le soin de fixer la mise à prix, alors qu'aucune disposition légale ne lui donne compétence à cet effet. Le tribunal ne peut pas non plus fixer une mise à prix, faute pour M lle B de produire toute pièce utile à cet effet.

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  • Notaire·
  • Licitation·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Expert·
  • Deniers·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Mission·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 13 septembre 2010, n° 09/13990

[…] En application de l'article 1273 du code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. (…).

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  • Licitation·
  • Vente·
  • Notaire·
  • Indivision·
  • Enchère·
  • Criée·
  • Lot·
  • Biens·
  • Prix·
  • Veuve
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