Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle
Article 1274 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
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[…] demeurant en son vivant : […] […] Autorisons le service des Domaines à faire vendre les bines et droits immobiliers dont il s'agit dans les formes prescrites au titre de la vente des biens de mineurs, en un seul lot et sur le Cahier des Charges de M e Pascale OUALID, avocat au barreau de GRASSE commis à l'audience des Criées du tribunal de Grande Instance de GRASSE, sur la mise à prix de 200.000Euros (DEUX CENT MILLE EUROS). . Vu l'article 1274 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorisons le requérant à faire paraître, pour annoncer la vente dont s'agit : — une publicité légale dans un journal d'annonces légales comprenant :
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[…] Il y a lieu de préciser, en application de l'article l'article 1274 du code de procédure civile, suivant lequel Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, que la partie la plus diligente devra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 16 février 2010, n° 05/17663
[…] Attendu qu'il y a lieu de préciser, en application de l'article 1274 du Code de procédure civile, suivant lequel “Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens”, que la partie la plus diligente devra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
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