Article 1277 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions151


1Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 20 juin 2023, n° 21/00863
Infirmation partielle

[…] — renvoyé les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de cette vente, […]

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Cadastre·
  • Successions·
  • Renonciation·
  • Recel·
  • Biens·
  • Demande·
  • Partage·
  • Nullité·
  • Parcelle

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 15 novembre 2013, n° 13/00617

[…] Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, Désigne le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, Dit que pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile, Rappelle aux parties que les “donner acte” ne sont pas des prétentions juridiques auxquelles le magistrat doit répondre, Ordonne l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage,

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Partage amiable·
  • Indivision·
  • Valeur·
  • Bien immobilier·
  • Liquidation·
  • Gratuité·
  • Sursis·
  • Partie·
  • Notaire

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 5, 14 novembre 2013, n° 13/02053

[…] X à payer à M me Y la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […]

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  • Partage·
  • Indivision·
  • Bien immobilier·
  • Notaire·
  • Prix·
  • Instrumentaire·
  • Acte notarie·
  • Enchère·
  • Liquidation amiable·
  • Grange
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