Article 1281-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1996
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Version01/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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BOFiP · 19 août 2020

[…] À l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui désigne une personne chargée de la distribution (code de procédure civile (CPC), art. 1281-1 et CPC, art. 1281-12). […] […] Le paiement prématuré, qui est sanctionné par les dispositions codifiées de l'article L. 141-12 du C. com. à l'article L. 141-17 du C. com.

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BOFiP · 19 août 2020

[…] En vertu de l'article 1281-1 et suivants du code de procédure civile (CPC), lors de la répartition du produit d'une vente volontaire, si le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer tous les créanciers, et, faute pour le saisi et ses créanciers de s'accorder entre eux, l'officier ministériel qui a procédé à la vente, doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations si la consignation est ordonnée, les sommes qu'il détient en vue de l'ouverture, à l'initiative […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006135962&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110304">articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. […] La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).

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1Tribunal de commerce de Gap, 23 août 2011, n° 2011R02978

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile, […]

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2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] Au cas où le montant des sommes dues tant en vertu des inscriptions existantes et des oppositions régulièrement faites qu'en vertu des sommes pouvant être dues au Trésor Public dépasserait le montant de la somme séquestrée, et à défaut d'accord amiable entre les créanciers obtenu dans le délai de cent cinq jours fixé par l'article L 143-21 du Code de commerce, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties, après paiement des taxes et impôts privilégiés, saisir en référé le Président du Tribunal de commerce, en application des dispositions des articles 128 1 à 1281-12 du Code de procédure civile, à l'effet de faire ouvrir une procédure de distribution.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juin 2008, n° 08/53142

[…] M e X et M e Y es qualité ont fait assigner par acte des 14 mars et 21 avril 2008 la société SB 63 et le SÉQUESTRE JURIDIQUE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, sur le fondement des articles 1281-1 du Code de procédure civile, pour que M e X soit désignée en qualité de séquestre avec mission de procéder entre les différents créanciers de la société SB CLERMONT à la répartition des sommes détenues à la suite de la vente du fonds de commerce actuellement consignées entre les mains du SÉQUESTRE JURIDIQUE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS.

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