Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution
Article 1281-6 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1996
Est créé par : Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000006135962&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110304">articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. […] La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Conformément aux dispositions de l'article 1281-6 du Code de Procédure Civile, Maître X a convoqué le débiteur et les créanciers aux fins de conciliation. […]
Lire la suite…- Distribution·
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- Référé
[…] Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. […] — Voir dire et juger qu'en cas de contestation par les parties ou de défaut d'approbation de l'état de répartition qui sera dressé par le séquestre, il sera fait application de la procédure visée par les dispositions des articles 1281-6 et suivants du CPC.
Lire la suite…- Séquestre·
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- Partie
3. Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 7 janvier 2015, n° 2014R00313
[…] Disons qu'en cas de contestation par les parties ou de défaut d'approbation de l'état de répartition qui sera dressé par le séquestre, il sera fait application de la procédure visée par les dispositions des articles 1281-6 et suivants du CPC,
Lire la suite…- Séquestre·
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[…] En vertu de l'article 1281-1 et suivants du code de procédure civile (CPC), lors de la répartition du produit d'une vente volontaire, si le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer tous les créanciers, et, faute pour le saisi et ses créanciers de s'accorder entre eux, l'officier ministériel qui a procédé à la vente, doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations si la consignation est ordonnée, les sommes qu'il détient en vue de l'ouverture, à l'initiative […]
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