Article 1281-9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1996

Entrée en vigueur le 23 août 1996

Est créé par : Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
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Entrée en vigueur le 23 août 1996

Commentaire1


1REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Procédures de distribution des sommes d'origine mobilière ou immobilière – Distribution des deniers – Répartition du…
BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006135962&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110304">articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. […] La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 février 2014, n° 12/09374

[…] Par application des articles 1281-8 et 1281-9 du code de procédure civile, à défaut de projet de répartition dans les délais impartis, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance qui procède à la répartition.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 12 janvier 2010, n° 08/13666
Confirmation

[…] Considérant que la société Phone Avenue a, sur le fondement des articles 1281-8 alinéa 3 et 1281-9 du code de procédure civile, en relevant que les deux projets de répartition avaient été établis par Maître [L] au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1281-3 alinéa 2 du code de procédure civile et alors qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée, assigné, par acte du 4/6/2005, […]

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 25 septembre 2009, n° 2009R00694

[…] Que concernant les créances chirographaires ainsi que les intérêts et indemnités des créances privilégiées, il n'y a pas eu d'accord entre les parties concernant leur distribution et qu'en l'absence d'un tel accord, nous ne sommes pas compétent pour statuer sur la distribution, cette prérogative relevant du seul juge du fond en application de l'article 1281-9 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties à se mieux pourvoir s'agissant de la distribution de ces natures de créances ;

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