Article 1281-12 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1996
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 23 août 1996

Est créé par : Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
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Entrée en vigueur le 23 août 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


BOFiP · 19 août 2020

Remarque : Le privilège du Trésor prime le droit du créancier nanti sur le fonds de commerce et le privilège du vendeur du fonds prévus respectivement à l'article L. 142-1 et suivants du C. com. […] À l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui désigne une personne chargée de la distribution (code de procédure civile (CPC), art. 1281-1 et CPC, art. 1281-12). […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006135962&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110304">articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. […] La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).

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Décisions183


1Tribunal de commerce d'Orléans, Refere, 4 février 2016, n° 2016000789

[…] a : SELARL CELCE VILAIN Maître Jean Michel LICOINE […] Vu l'assignation délivrée à la requête de la SARL EUFORIA demandant de : Vu les articles L 1141-14, L141-16, L143-21 et suivants du Code de Commerce, 1281-1 et suivants, 1281-12 du CPC, Juger comme en matière de référé la SARL EUFORIA SPA recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Juger l'opposition irrecevable et en tout état de cause injustifiée, Ordonner mainlevée de ladite opposition,

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2Tribunal de commerce de Cannes, 25 octobre 2012, n° 2012R00117

[…] Par acte d'huissier en date du 22 Août 2012, la SARL CHARVERON FRERES a fait assigner la SAS VVRF et M e Y X ès-qualité de Séquestre des sociétés VVRF et B2V, d'avoir à comparaître le 27 septembre 2012 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'article L143-21 et R 1143-21 du Code de commerce, Vu l'article 1281-2 à 1281-12 du Code de procédure civile, Désigner le séquestre répartiteur qu'il lui plaira afin qu'il procède aux opérations de répartition du prix de la somme de 300.000 € issue de la vente du fonds de commerce passée entre la société VVREF et la société B2V ; Condamner la société VVRF à payer à la société CHARVERON FRERES, la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

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3Tribunal de commerce d'Annecy, 9 octobre 2015, n° 2015R00075

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La sarl CAFE DES SPORTS expose que sa prétention est fondée sur les articles L143-21 du code de Commerce et sur les articles 1281-1 et 1281-12 du Code de Procédure Civile et demande au juge des référés du tribunal de Commerce d'Annecy de procéder à la nomination d'un séquestre répartiteur chargé d'effectuer la répartition du prix d'acquisition entre la totalité des créanciers de la sarl CAFE DES SPORTS. Les sarl SHERTAN, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, le SIE de SEYNOD, la SA CAFE FOLLIET, l'URSSAF RHONE ALPES, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE RUMILLY, la brasserie KRONENBOURG, Madame A X, Madame B Y, Monsieur C Y, Monsieur D Y, le cabinet Z et G H, la SCP GIROUD- JULLIAND-GIROUD Madame I J répondent ne pas s'opposer à la demande.

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