Article 1281-15 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 131 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2009, n° 09/16719
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Selon elle, contrairement à l'affirmation du premier juge, la réquisition de mise aux enchères et d'adjudication publique est bien l'acte de saisine du Tribunal de Grande Instance dont le président fixe la date de l'audience. Elle en réclame l'annulation en application de l'article 1281-15 du Code de procédure civile.

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  • Cession de créance·
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  • Créance

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 2 juin 2016, n° 15/13442
Infirmation partielle

[…] Par exploit du 7 novembre 2008 les époux [K] et la SCI ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Nice à l'effet, au visa des articles 1281-15 du code de procédure civile et 2480 du code civil, de voir prononcer la nullité de cet acte de réquisition qui ne serait pas signé par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 2 février 2016, n° 15/08409

[…] L'article 1281-15 du code de procédure civile prévoit que la réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de Grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble et l'article 1281-16 précise qu'à l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant.

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