Article 1281-18 du Code de procédure civile

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2013, n° 12/01284
Infirmation partielle

[…] Dit qu'il sera procédé dans les conditions prévues aux articles 1281-17,1281-18 et 1281-19 du code de procédure civile. […]

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