Article 1293 du Code de procédure civile

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Version25/07/1989
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Version01/02/1994
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Version25/06/1998

Entrée en vigueur le 25 juin 1998

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 25 juin 1998

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1998

Commentaire1


1REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales – Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Changement de régime matrimonial - Droits des…
BOFiP · 12 septembre 2012

En outre, l'article 783 du code de procédure civile relatif à la procédure devant le tribunal de grande instance, dispose que l'intervention volontaire est recevable, même lorsqu'elle est faite après l'ordonnance de clôture. […] Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la mention portée en marge des actes de naissance (code de procédure civile., art. 1293).

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1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 12 avril 2005, n° 04/05628

[…] Vu l'article 1397 du Code Civil et l'article 1300 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] Que le délai d'un mois prévu par l'article 1293 du même code est expiré depuis lesdites formalités prescrites ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 13 décembre 2005, n° 05/01391

[…] Vu l'article 1397 du Code Civil et l'article 1300 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] Que le délai d'un mois prévu par l'article 1293 du même code est expiré depuis lesdites formalités prescrites ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 12 décembre 2006, n° 06/04522

[…] Vu l'article 1397 du Code Civil et l'article 1300 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] Que le délai d'un mois prévu par l'article 1293 du même code est expiré depuis lesdites formalités prescrites ;

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