Article 1303-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1998

Entrée en vigueur le 25 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1998
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14658
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa, appelante, invite la cour, au visa des articles 492-1 2° et 700 du code de procédure civile, 1103, 1302-1 et suivants, 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, 18-2 de la loi n°65-557 du 101 juillet 1965 et L.642-7 du code de commerce à :

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2Cour d'appel de Nîmes, 3e chambre famille, 14 février 2024, n° 22/03949
Confirmation

[…] — subsidiairement, juger que le changement de régime matrimonial est sans effet pour n'avoir pas été homologué avant le décès de Monsieur [D] ; — si l'acte du 21 septembre 2006 devait être qualifié de déclaration sur la loi applicable au régime matrimonial, déclarer qu'il lui est inopposable puisqu'il n'a pas fait l'objet de la publicité requise par l'article 1303-1 du code de procédure civile, — condamner Madame [K] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — condamner Madame [K] aux entiers dépens.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 octobre 2017, n° 16/07410

[…] elle fait valoir que le demandeur prétend, à tort, que l'acte du 19 septembre 2002 opère un changement de régime matrimonial, alors qu'il s'agit en réalité d'une déclaration de loi applicable au régime matrimonial au sens de l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, à l'occasion de laquelle les époux peuvent opter pour le régime légal ou un régime conventionnel ; que les formalités de publicité prévues dans ce cadre (articles 1397-3 du code civil et 1303-1 du code de procédure civile) ont été accomplies ; que, par ailleurs, l'idée d'une révocation de l'acte du 19 septembre 2002 par le testament du 20 mars 2015 n'est pas juridiquement fondée, […]

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