Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux / Section VI : La publicité en matière internationale / Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Article 1303-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
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[…] Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa, appelante, invite la cour, au visa des articles 492-1 2° et 700 du code de procédure civile, 1103, 1302-1 et suivants, 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, 18-2 de la loi n°65-557 du 101 juillet 1965 et L.642-7 du code de commerce à :
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[…] elle fait valoir que le demandeur prétend, à tort, que l'acte du 19 septembre 2002 opère un changement de régime matrimonial, alors qu'il s'agit en réalité d'une déclaration de loi applicable au régime matrimonial au sens de l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, à l'occasion de laquelle les époux peuvent opter pour le régime légal ou un régime conventionnel ; que les formalités de publicité prévues dans ce cadre (articles 1397-3 du code civil et 1303-1 du code de procédure civile) ont été accomplies ; que, par ailleurs, l'idée d'une révocation de l'acte du 19 septembre 2002 par le testament du 20 mars 2015 n'est pas juridiquement fondée, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/13988
[…] Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa, appelante, invite la cour, au visa des articles 492-1 2° et 700 du code de procédure civile, 1103, 1302-1 et suivants, 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, 18-2 de la loi n°65-557 du 101 juillet 1965 et L.642-7 du code de commerce à :
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