Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section I : Les scellés / Paragraphe 1 : L'apposition des scellés
Article 1310 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.
L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.
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Décisions • 7
[…] Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 juillet 2020 dans le dossier n°20/00383, la MAF demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1310 et 1240 du code civil, de :
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[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2013, les époux Y sollicitent, au vu des articles 1116, 1134, 1135, 1154, 1310, 1351, 1386,4 et 1792 et suivants du code civil, des articles 480, 514 et 771 et suivants du code de procédure civile, des articles L 231 et suivants, des articles L 113-1 et A243-1 dernier alinéa du code des assurances, de la norme NF P 11-213-3, et notamment son article 16.3.2 :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 12 février 2020, n° 18/17158
[…] — rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1310 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un au suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code,
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