Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section I : Les scellés / Paragraphe 1 : L'apposition des scellés
Article 1314 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Est créé par : Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
1° Les motifs de l'apposition ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
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Décisions • 30
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
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[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 8 décembre 2016, n° 16/01587
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
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