Article 1314 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version03/09/2011

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 26 janvier 2017, n° 15/13604

[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

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  • Médiation·
  • Médiateur·
  • Sociétés·
  • Consignation·
  • Partie·
  • Mise en état·
  • Siège social·
  • Dissolution·
  • Accord·
  • Révocation

2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 6 octobre 2016, n° 14/03120

[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

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  • Médiation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Mise en état·
  • Médiateur·
  • Partie·
  • Consignation·
  • Assemblée générale·
  • Accord·
  • Immeuble·
  • Instance

3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 8 décembre 2016, n° 16/01587

[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

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  • Médiation·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Médiateur·
  • Successions·
  • Accord·
  • Prix·
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  • Conditions de vente·
  • Mise en état
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