Article 1315 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version03/09/2011

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Commentaires13


Blip · 20 mars 2023

Par exemple, la mise sous scellés est régie en matière de successions aux articles 1307 à 1315 du Code de procédure civile. En matière pénale, la mise sous scellés est également strictement encadrée par l'article articles 1955 et suivants du Code civil, mais concerne l'acquisition de la propriété et n'est donc pas pertinente ici. […]

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www.exprime-avocat.fr · 19 novembre 2022

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'é

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 16 novembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 5 octobre 2017, n° 2016013161
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions responsives, la SARL DELTA P demande an Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 (ancien) – 1103, 1104 (nouveaux) sur la formation et l'exécution des contrats et 1153 (ancien) – 1231-6 et 1344-1 (nouveaux) du Code Civil, sur les dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal, Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile sur l'obligation de la preuve, Vu les dispositions de l'article 1315 du Code Civil sur la preuve de l'exécution d'une obligation, Vu les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de Commerce sur la communication des conditions générales de vente, — Débouter la SAS FRIEDLANDER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 11 avril 2013, n° 2010F00884

[…] De plus, le CREDIT LYONNAIS précise que C D ne justifie pas avoir réellement introduit la somme de 6 800 euros dans l'automate, alors qu'il lui incombe, conformément à l'article 1315 du code de procédure civile de rapporter la preuve de la remise des espèces dans l'automate, et ajoute que les 5 tickets qui ont été versés aux débats et qui font état d'une opération annulée n'attestent pas de l'existence d'une remise à hauteur de 6 800 euros à la date imprimée ,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 27 juin 2016, n° 2014F00776
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — constater que la société TEDIMI LOISIRS SARL n'est pas représentée à l'instance et en conséquence, rejeter la demande de fixation de créance à l'égard de cette société, Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du même, — constater que la BANQUE COURTOIS SA ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque, 2014F00776

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