Article 1315 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version03/09/2011

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Commentaires13


1Saisie-contrefaçon et secret des affaires : la Cour de cassation écarte la mise sous scellés au profit de la mise sous séquestre provisoire par Pierre Trusson et…
Blip · 20 mars 2023

Par exemple, la mise sous scellés est régie en matière de successions aux articles 1307 à 1315 du Code de procédure civile. En matière pénale, la mise sous scellés est également strictement encadrée par l'article articles 1955 et suivants du Code civil, mais concerne l'acquisition de la propriété et n'est donc pas pertinente ici. […]

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2Preuve de l'anomalie apparente
www.exprime-avocat.fr · 19 novembre 2022

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'é

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3[Brèves] Précision intéressant le chèque falsifié
Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 16 novembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 30 septembre 2014, n° 2014R01328
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - Condamner chacune des sociétés à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; La société PLAI-BAT SAS, la société EMBEVI SA, la société NAUTIC SERVICE SAS et la société COGREMA SARL se présentent et, dans leurs conclusions écrites, nous demandent de : Vu les articles 9, 378, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 et 1315, In limine litis, — - Prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'initiative de la société LENCOU-PHARE SARL,

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  • Service·
  • Intérêt·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure civile·
  • Commissaire aux comptes·
  • Immatriculation des sociétés·
  • Paiement·
  • Référé·
  • Sursis·
  • Quantum

2Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2009, n° 06/04178
Infirmation partielle

[…] Statuant, publiquement, en matière commerciale et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public, Vu les articles 4, 5, 6, 9 et 12 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1146, 1315 et 1604 du code de procédure civile, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Reçoit les appels en la forme, et M e G-H D, mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Ateliers de la H, en son intervention volontaire ;

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  • Marbre·
  • Liquidation judiciaire·
  • Facture·
  • Livraison·
  • Commande·
  • Mandataire·
  • Transport·
  • Créance·
  • Montant·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 25 novembre 2010, n° 08/04906
Infirmation

[…] L'EURL Y G, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour d'infirmer purement et simplement la décision entreprise et statuant à nouveau, sous le visa des dispositions du Décret du 30 septembre 1953, des articles 31 du Code de Procédure Civile, et 1152 et 1315 du Code Civil, infirmant purement et simplement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

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  • Bail à construction·
  • Bail commercial·
  • Sommation·
  • Résiliation·
  • Bailleur·
  • Gestion·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Mandat·
  • Erreur
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