Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section I : Les scellés / Paragraphe 1 : L'apposition des scellés
Article 1315 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :
1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;
2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;
7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
Commentaires • 13
En effet, la Cour retient que par combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] 8. […] 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire et juger que toute obligation contractuelle pour une somme supérieure à 1500 euros doit faire l'objet d'une preuve par écrit ; — dire et juger que le jugement frappé d'appel a violé cette disposition ; au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1101 et 1315 du code civil, — dire et juger que le X de la Griffolet à qui incombe la charge de la preuve ne justifie d'aucune convention telle que visée par l'article 1101 du Code Civil ; — dire et juger qu'en retenant le bien fondé de la demande du X de la Griffolet au motif de Labsence de preuve de sa part de l'existence d'un contrat de fourniture avec le X du Syl le premier juge a totalement renversé la charge de la preuve ;
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la SA BONIFAY. Aux termes de l'article 1315 alinea 1 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : La SA BONIFAY fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant ,en l'absence de devis contradictoire ou de contrat signé, qu'elle ne démontrait pas que le contrat concernant l'offre promotionnelle alléguée par M. A-B X ne s'appliquait pas. Or, s'il n'est pas discuté que les parties ont contracté sur la réalisation d'une piscine au bénéfice de M. X la SA BONIFAY se prévaut d'un accord des parties sur un coût total initial de 11. 491,37 euros quand M. A-B X soutient avoir contracté sur la base de l'offre promotionnelle d'un kit piscine pour 8000 €.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 23 février 2015, n° 2014002185
[…] articles 1170, 1135 et 1784 du Code Civil, et produit au dossier des pièces numérotées de 1 à 8, dont notamment le contrat, les factures, les mises en demeure, des photos et le courrier des services du Port de SAINT – QUAY PORTRIEUX. LA SOCIÉTÉ ETG demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de : Vu les articles 9 et 1315 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la Société GROUPE BUDET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER reconventionnellement la Société GROUPE BUDET à verser à la Société ETG la somme de 1.117,12 € correspondant au total des deux factures restant impayées, avec intérêts au taux légal,
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Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'é
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