Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section I : Les scellés / Paragraphe 2 : La levée des scellés
Article 1316 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.
Commentaires • 2
Décisions • 34
[…] Attendu que les demandeurs soutiennent qu'ils ont qualité à agir dès lors qu'ils sont créanciers de Madame D Y ; que toutefois, au vu des pièces versées aux débats notamment l'état des comptes et eu égard au caractère abusif allégué des saisies conservatoires auxquelles ont pu faire procéder Monsieur N-O Y et Monsieur B Y sur les comptes de leur soeur décédée, ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de créanciers ; que toutefois, l'article 1322 du code de procédure civile précise que la levée provisoire des scellés suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321 par voie de conséquence aux dispositions relatives à la qualité pour agir requise pour demander l'apposition des scellés ; que par suite, la demande est recevable ;
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[…] Toutefois, et en vertu des articles 1316 et suivants du code de procédure civile, la levée des scellés doit être le fait du greffier en chef, lequel peut être requis par A E pour ce faire au vu notamment des éléments justifiant de sa propriété, mais il n'appartient pas à ce tribunal d'ordonner la levée desdits scellés.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 mars 2004, n° 02/13243
[…] Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions G et F A s'engagent à procéder , dès que le tribunal aura statué sur leurs réserves et revendications,à la signature d'un acte authentique de délivrance de legs au profit de la demanderesse et à demander au tribunal d'instance de Puteaux la levée définitive des scellés par application des dispositions de l'article 1316 du nouveau Code de procédure civile ;
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