Article 1317 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version03/09/2011

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.

L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
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Commentaire1


1Inscription de faux : rappel des conditions
M. H. · Dalloz Etudiants · 31 mars 2016
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Décisions13


1Tribunal de commerce de Rouen, 8 septembre 2017, n° 2016009568

[…] Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable ». L'article 1317 (sic) du code de procédure civile prévoit : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. 4 Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2007, n° 06/02657
Infirmation partielle

[…] Monsieur X Y fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 août 2005 mentionne une adresse erronée du créancier et que l'avis de passage ne respecte pas les dispositions des l'article 1316-4, 1317 et 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 9 avril 2010, n° 10/03006
Confirmation

[…] Que la procédure de levée des scellés, minutieusement décrite et réglementée par les articles 1317 à 1322 du code de procédure civile, est de nature à prévenir tout dommage aux éventuels héritiers « ab intestat » dans l'hypothèse où les procédures en cours aboutiraient à l'invalidation des dispositions testamentaires et protège suffisamment les intérêts de Monsieur A X sans qu'il y ait lieu de reporter la mesure au dépôt du rapport d'expertise d'écriture judiciaire ;

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