Article 1324 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version03/09/2011
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Version01/06/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Les instruments de déblocage d'une indivision
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Notons que le bailleur peut faire libérer les lieux en faisant transporter les meubles meublants ailleurs (article 1324 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2011). Il avancera les frais d'enlèvement et de conservation des meubles et pourra, ultérieurement, poursuivre la succession en remboursement des frais avancés. Le paiement de l'indemnité d'occupation est sans conteste un acte de nature à éviter l'aggravation du passif successoral. […]

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2Mon père est décédé il y a 4 mois, en laissant des dettes. Unique
www.notaires.fr · 7 décembre 2022

#232;re, puisqu'aucun bénéficiaire ne peut prétendre à sa transmission, le bailleur devra se tourner vers le président du tribunal judiciaire pour être autorisé à vider les lieux et à entreposer les meubles dans un autre lieu (article […] 1324 du Code de procédure civile).

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3Obligation de vérifier la signature de la caution
Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2022

De plus, selon l'article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]

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Décisions86


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2009, 07-20.564, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 janvier 2016, n° 15-10.244
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] il ne résulte pas des pièces soumises au débat que l'un ou l'autre des autres documents dont Mme [R] sollicite aujourd'hui l'expertise ait été soumis aux experts judiciaires ; il résulte des articles 1324 et suivants du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile que les héritiers ou ayants cause peuvent denier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer de pas les reconnaitre; que dans ce cas, le juge doit examiner lui-même l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 février 2017, n° 2013J00794

[…] A l'appui de ses prétentions, la Société LOCAM SAS invoque notamment, outre les articles 1134 et suivants,1149 ,1323, et 1324 du Code Civil, les articles 146, 287 et 288 du Code de Procédure Civile ainsi que différentes jurisprudences de la Cour d'Appel de Lyon et de la Cour de Cassation et l'application de l'articles 18 des conditions générales de location. Ce dernier article stipule notamment qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.

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