Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession / Sous-section III : Dispositions communes
Article 1325 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
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Décisions • 29
[…] Au visa des articles 377 et 378 du Code Procédure Civile et 1101, 1108, 1116, 1119, 1134, 1152, 1165, 1184, 1218, 1229 alinéa 1 et 1325 alinéa 1 du Code Civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, Monsieur X A B demande au Tribunal de : […] — - Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur X A B le somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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[…] Débouté les parties du surplus de leurs demandes ". Isabelle Y… a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 815 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1184 et 1325 du Code Civil, du décret du 4 janvier 1995 (article 28). Ordonner le partage du bien indivis. Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'argumentation de Dominique A… tirée du protocole du 1 er avril 1996.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 20 octobre 2015, n° 15/09914
[…] Or, les articles 1324 et 1325 du code de procédure civile disposent que lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
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