Article 1341 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires2


1Succession conjoint : droits, règles et conseils à connaître
www.exprime-avocat.fr · 18 février 2023

[…] ou la pleine propriété du quart de ces biens. […] Chaque héritier peut néanmoins l'inviter par écrit à exercer son droit (art. 758-3 du Code Civil, art.1341 du Code de Procédure civile). À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ( article 758-4 Code Civil). L'option n'est pas transmissible et, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son droit, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. […] (article 758 du Code Civil). […] C'est à dire jouissance jusqu'à son décès (article 764 du code civil). Néanmoins, le défunt peut l'en priver par testament authentique.

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2Est-ce qu'une convention réfère un différend à un arbitre ou un expert?
www.dentons.com · 13 mai 2015

[…] les dispositions relatives à l'arbitrage du Code de procédure civile limitent les motifs qu'une partie peut invoquer pour annuler une sentence arbitrale. […] plus particulièrement aux articles 940 et 940.3 C.p.c.2, établit clairement que le tribunal judiciaire ne peut annuler ou refuser l'homologation de la sentence arbitrale que pour l'un ou l'autre des motifs spécifiquement énumérés à l'article 946.4 C.p.c. ou à l'article 946.5 C.p.c. […] Nous reportant néanmoins à la définition du compromis de l'art. 1341 du Code de procédure civile de 1867 et aux sources de l'ancien droit français dont il est inspiré ainsi qu'aux art. 940 et 951 introduits lors de la refonte de 1965, […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 27 février 2006
Confirmation

[…] Attendu que Madame Y… recherche nécessairement la responsabilité du notaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ; qu'il est constant que l'officier public n'a pas été partie à l'acte de cession ; que dans ces conditions la preuve de la faute, du préjudice et du bien de causalité entre ces éléments peut être apportée par tous moyens, et non par référence aux seules dispositions des articles 1341 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Responsabilité·
  • Manquement·
  • Quittance·
  • Acte·
  • Cession·
  • Preuve·
  • Notaire·
  • Veuve

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 juin 2010, n° 09/14108

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2010, M me Y conclut, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles, 751,752 et 755 du code de procédure civile, 1244-1, 1341 et 1895 du code civil, in limine litis à la nullité de l'assignation délivrée le 9 septembre 2009, subsidiairement au débouté de M. X, plus subsidiairement à l'octroi de délais de paiement. Elle réclame à M. X la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Assignation·
  • Aide financière·
  • Nullité·
  • Délais·
  • Contrat de prêt·
  • Email·
  • Reconnaissance de dette·
  • Demande·
  • Taux légal·
  • Procédure civile

3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 8 juillet 2014, n° 2012004260

[…] Ordonner l'exécution provisoire du jugement sans caution et nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société de droit américain B LLC, la SAS B DEVELOPPEMENT EUROPE, la SAS PARADOX REAL ESTATE et la SAS ADEKOAT aux entiers frais et dépens, En réponse B, vu les articles 31, 32 et suivants du code de procédure civile, vu la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970, vu les articles 1315, 1341, 1382 et suivants du code civil demande : À titre liminaire, de déclarer irrecevable la demande de EXPAND REAL ESTATE pour défaut d'intérêt à agir à l'égard de Monsieur X et à l'encontre de l'ensemble des sociétés du groupe B, À titre principal de constater l'absence de relations contractuelles entre EXPAND REAL ESTATE et les sociétés du Groupe B,

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