Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence / Sous-section I : Les successions vacantes / Paragraphe 2 : La mission du curateur
Article 1346 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 7
[…] L'accès effectif de l'appelante au dossier ayant été assuré dans des délais lui suffisant à apporter la contradiction à l'audience, ainsi que le démontent les débats et les écritures déposées pour argumentation devant la Cour, l'équité du procès a été garantie et le moyen manque en fait, étant surabondamment observé que l'appelante pouvait, si elle estimait infondé le refus de délivrance de copies dont elle se prévaut, user du recours spécifique prévu à l'article 1346 du Code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait.
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[…] L'accès effectif de l'appelante au dossier ayant été assuré dans des délais lui suffisant à apporter la contradiction à l'audience, ainsi que le démontent les débats et les écritures déposées pour argumentation devant la Cour, l'équité du procès a été garantie et le moyen manque en fait, étant surabondamment observé que l'appelante pouvait, si elle estimait infondé le refus de délivrance de copies dont elle se prévaut, user du recours spécifique prévu à l'article 1346 du Code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait.
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 mai 2019, n° 17/01286
[…] Elle soutient encore que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1346 du code de procédure civile court nécessairement lorsque l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne , à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance soit à la date à laquelle la dénonciation a été signifiée à la personne du débiteur.
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