Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence / Sous-section I : Les successions vacantes / Paragraphe 2 : La mission du curateur
Article 1348 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Commentaire • 1
Décisions • 84
[…] Au visa des articles 267-1 ancien du Code civil, tel que résultant de la loi du 26 mai 2004, des articles 1358 et suivants du Code de procédure civile, 815-13, 829, 931, 1348, 1433, 1469 et 1477 du Code civil, ainsi que du jugement définitif du 20 mars 2008 et de l'ordonnance du 23 novembre 2012, B Z demande au juge V affaires familiales de :
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[…] Vu les articles 810-2 du Code Civil, 1348 et 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile. […]
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 7 juin 2017, n° 2017R00126
[…] À l'audience du 17/05/17, Monsieur X, eu égard à la tenue de l'assemblée générale de la SARL MICROLUBE en cours de procédure, a réduit ses demandes comme î/lzl:tl Îarticle 873 alinéa 2 du CPC, les articles 1147 ancien et suivants et 1348 du Code Civil, Constater qu'il existe une contestation sérieuse quant à la créance de la société PE ; […] Les prétentions et moyens de la demanderesse ont été exposés lors de l'audience. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
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