Article 1351 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires23


2Défaut de convocation du dirigeant social : recommencer, est-ce régulariser ?
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2020

3Pouvoirs de police du maire et travaux d’élagage d’office : le juge judiciaire ne sera que rarement compétent (suite du déclin de la voie de fait)
blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2019

[…] Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande […] 74, 92 et 771 du code de procédure civile. […] , 92 et 771 du code de procédure civile. […] #8217;article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 décembre 2022, n° 21/01096
Infirmation partielle

[…] — le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas. Les trois conditions de l'article 1351 du code de procédure civile ne sont pas remplies : identité de chose, identité de cause et identité des demandes. Le présent litige concerne une demande de cession de bail alors que le litige soumis au tribunal, ayant donné lieu au jugement du 27 juin 2018, concernait une demande de nullité de bail

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-66.859, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 1°/ que le jugement du 13 juillet 2006 ne s'était pas borné à allouer aux consorts Z… une provision à valoir sur les frais de réparation, mais avait également condamné M me Y… «sur le fondement de l'article 1382 du code civil» à indemniser les préjudice moral et de jouissance des consorts Z… ; que ces dernières condamnations ne constituaient pas des provisions ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher s'il ne découlait pas nécessairement de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'indemnisation d'un préjudice, la reconnaissance d'une faute commise par M me Y… ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 avril 2008, n° 08/52389
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 1351 du code de procédure civile ; […]

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