Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence / Sous-section I : Les successions vacantes / Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle
Article 1352 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 6
[…] M. X est donc fondé a demander au tribunal d'annuler le jugement d'ouverture en date du 2 juin 2006 en vertu des articles 6, 1315 et 1352 du Code Civil, ensemble les articles 117 à 120 du Code de- procédure Civile, et de la jurisprudence ;
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[…] Que Monsieur A, quant à lui, invoque une déclaration d'intention d'aliéner du 11 août 2009 consentie par Madame Y, qui lui aurait conféré un droit de préemption et l'existence d'un héritier au sixième degré de celle-ci, Monsieur G D, pour obtenir le rachat des droits de Madame Y ; qu'il expose que le service des domaines a vendu les lots sans même solliciter son accord ni celui de Monsieur D, qui a pourtant accepté la succession le 12 mars 2013 ; qu'il soutient que l'administration des domaines ne pouvait pas vendre avant une période de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, par application de l'article 1352 du code de procédure civile et qu'il en conclut qu'il ne peut être expulsé d'un bien dont les propriétaires ne pouvaient se porter acquéreur ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-23.160, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] AUX MOTIFS QUE l'article 9 du code civil dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; que l'article 1352 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
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