Article 1354 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.
Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Biens Issus De Successions Refusées Et Délais De Renvoi À L'État
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 2023

[…] les règles relatives aux successions vacantes qui permettent d'assurer la gestion de ces biens, notamment de payer les créanciers et de ne pas laisser l'actif dépérir (articles 809 et suivants du code civil). L'ouverture de la vacance n'entraîne aucun transfert de propriété. […]

Ensuite, […] et le tribunal doit statuer sur cette demande quatre mois après la réalisation de cette publicité (article 1354 du code de procédure civile). […] Le délai de six mois prévu par l'article 641 du code général des impôts concerne uniquement l'obligation pour les héritiers de déclarer la succession auprès de l'administration fiscale, et n'a aucune incidence sur le délai de règlement d'une succession.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 1er avril 2016, n° 15/07191

[…] Cette même décision a sursis à statuer sur la demande d'envoi en possession définitive de l'Etat jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues par les articles 809 et suivants du Code Civil et l'article 1354 du Code de Procédure Civile ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Envoi en possession·
  • Matière gracieuse·
  • Chambre du conseil·
  • Intervention·
  • Publicité·
  • Formalités·
  • De cujus·
  • République·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 15 avril 2016, n° 15/10176

[…] Attendu que Madame la Directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales expose au soutien de sa requête que les formalités prescrites par l'article 1354 du Code de procédure civile ont été accomplies ainsi qu'il résulte des pièces produites,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Intervention·
  • Envoi en possession·
  • Matière gracieuse·
  • Chambre du conseil·
  • Bien meuble·
  • Finances publiques·
  • Ministère·
  • Héritier·
  • Meubles

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 20 décembre 2013, n° 13/05024

[…] Attendu que Monsieur le Directeur des services fiscaux de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales expose au soutien de sa requête que les formalités prescrites par l'article 1354 du Code de procédure civile ont été accomplies ainsi qu'il résulte des pièces produites,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Assesseur·
  • Intervention·
  • Domicile·
  • Envoi en possession·
  • Matière gracieuse·
  • Chambre du conseil·
  • Bien meuble·
  • Finances publiques·
  • Ministère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).