Article 1355 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires18


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 3°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache aux dispositions explicites du jugement et s'étend aux dispositions implicites lorsque, pour rendre sa décision […] En effet, la cour a simplement admis que le vice de forme affectant le congé délivré en juin 2013 n'entraînait pas la nullité de cet acte, de sorte qu'il pouvait produire effet, ce qui ne permettait pas pour autant d'écarter toute faute de la société Coudert, Flammery et associés", tandis qu'en déclarant valide le congé délivré par cette dernière, la cour d'appel avait nécessairement écarté sa faute dans la première procédure, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code de procédure civile ;

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Décisions478


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 octobre 2023, n° 21/03361
Infirmation partielle

[…] Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. À ce titre, en application de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, n° 18/01064
Confirmation

[…] Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; […] civil, devenu l'article 1355 du même code). Elle ne peut donc agir que pour les loyers échus à

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er juillet 2011, n° 11/01169

[…] Vu les dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil, 1355 à 1357, 1379 et suivants du code de procédure civile et vu la décision en la forme des référés du 12 mai 2010 ; […]

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