Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section V : Le mandataire successoral désigné en justice
Article 1356 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ IARD S.A. demande au Tribunal, […] *Vu les dispositions des Articles 3 et suivants du Code de Procédure Pénale, * Vu les Articles 1356 du Code de Procédure Civile, * Vu les Articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile : CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de la Banque EDEL en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement du Tribunal Correctionnel de NICE en date du 13 Juin 2014, ayant relaxé Monsieur X pour les faits qui servent identiquement de fondement aux demandes de la Banque EDEL ;
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[…] Au soutien de son appel, elle fait valoir que la partie appelante dans une attestation en date du 4 février 2005 a reconnu qu'elle avait été totalement remboursée depuis le 5 avril 2003 quant au prêt personnel qu'elle lui avait consentie, ce document constituant un véritable aveu judiciaire puisque fait par écrit à l'occasion de l'instance devant le tribunal et faisant pleine foi aux termes de l'article 1356 du nouveau Code de procédure civile de sorte que cet établissement bancaire ne peut plus rien lui demander au titre du contrat de prêt qu'elle avait souscrit ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 1, 20 mars 2012, n° 09/35102
[…] Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1136-3, 1356 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties pourront procéder à un partage amiable ou judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et faire appel, en tant que de besoin, au notaire de leur choix. Il n'y a pas lieu d'en désigner d'ores et déjà un.
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[…] Les intimés demandent à la Cour, vu le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, les articles L. 335-2 et suivants et L. 512-4 à L. 512-6 ; les articles 9, 15, 73, 74, 112 et 649 du Code de Procédure Civile ; 1353, 1356 et 1382 du Code Civil ; de :
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