Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section V : Le mandataire successoral désigné en justice
Article 1357 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 2
Décisions • 99
[…] Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 1004, 815-11 du même code, 492-1, 1355 à 1357, 1380, 1565 du code de procédure civile, […]
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[…] Vu les dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil, 1355 à 1357, 1379 et suivants du code de procédure civile et vu la décision en la forme des référés du 12 mai 2010 ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212
[…] Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, […]
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1380 du Code de procédure Civile). « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
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