Article 1357 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

1380 du Code de procédure Civile). « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

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Décisions99


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 avril 2016, n° 16/00119

[…] Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 1004, 815-11 du même code, 492-1, 1355 à 1357, 1380, 1565 du code de procédure civile, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er juillet 2011, n° 11/01169

[…] Vu les dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil, 1355 à 1357, 1379 et suivants du code de procédure civile et vu la décision en la forme des référés du 12 mai 2010 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 août 2016, n° 16/01212

[…] Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, […]

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