Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section I : Le partage amiable
Article 1358 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
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[…] Conformément à l'article 1136-2 du Code de procédure civile, les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III (article 1358 à 1378 du Code de procédure civile) sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
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[…] DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : — en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable; — le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 22 février 2011, n° 09/08731
[…] La demande de désignation d' un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage et d' un juge pour en surveiller le déroulement est prématurée; en effet, ainsi qu' il résulte des dispositions des articles 1358 et suivants du code de procédure civile , la mise en oeuvre du partage judiciaire , qui suppose une saisine ultérieure du juge aux affaires familiales par une assignation en partage , ne pourra intervenir qu' en cas d' échec de la phase préalable de partage amiable, que les parties doivent organiser de leur propre chef .
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[…] L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile). […] […]
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