Article 1358 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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1La détermination de la masse à partager entre les héritiers
www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile). […] […]

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1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 18 mai 2016, n° 13/00628

[…] En l'absence de difficultés et eu égard à la consistance du patrimoine, il n'y a pas lieu de désigner le Président de la chambre des notaires et les parties sont invitées à, éventuellement, saisir le notaire de leur choix en vue d'un partage amiable en application de l'article 1358 du Code de Procédure Civile.

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 18 mai 2016, n° 13/01022

[…] En l'absence de difficultés et eu égard à la consistance du patrimoine, il n'y a pas lieu de désigner le Président de la chambre des notaires et les parties sont invitées à, éventuellement, saisir le notaire de leur choix en vue d'un partage amiable en application de l'article 1358 du Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 15 juin 2010, n° 08/37742

[…] Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1136-3 et 1358 et suivants du code de procédure civile, les parties pourront procéder à un partage amiable ou judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et faire appel, en tant que de besoin au notaire de leur choix. A défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris sera en tant que de besoin désigné.

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