Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section I : Le partage amiable
Article 1358 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
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[…] Qu'en application des dispositions des articles 1358 et suivants du code de procédure civile , la mise en œuvre du partage judiciaire, qui supposera une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par une assignation en partage, ne pourra intervenir qu' en cas d' échec de la phase préalable de partage amiable, que les parties doivent organiser de leur propre chef ;
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[…] En ce qui concerne les opérations de partage, les textes du code civil et du code de procédure civile consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (article 1358 du code de procédure civile et articles 835 à 839 du code civil) dans un premier temps et le partage judiciaire (articles 1359 à 1376 du code de procédure civile et articles 840 à 842 du code civil) dans un second temps.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 21 juillet 2014, n° 11/06017
[…] Se déclare incompétent pour statuer sur les différentes créances invoquées par Monsieur Z X à l'encontre de Madame A B ; Renvoie Monsieur Z X à mieux se pourvoir de ce chef ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : — en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; — le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
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[…] L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile). […] […]
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