Article 1358 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaires7


1La détermination de la masse à partager entre les héritiers
www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile). […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 29 novembre 2010, n° 10/01902

[…] Qu'en application des dispositions des articles 1358 et suivants du code de procédure civile , la mise en œuvre du partage judiciaire, qui supposera une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par une assignation en partage, ne pourra intervenir qu' en cas d' échec de la phase préalable de partage amiable, que les parties doivent organiser de leur propre chef ;

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Aide juridictionnelle·
  • Partage·
  • Code civil·
  • Juge·
  • Liquidation·
  • Acceptation·
  • Mariage·
  • Prestation compensatoire·
  • Régimes matrimoniaux

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 1er décembre 2014, n° 13/13020

[…] En ce qui concerne les opérations de partage, les textes du code civil et du code de procédure civile consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (article 1358 du code de procédure civile et articles 835 à 839 du code civil) dans un premier temps et le partage judiciaire (articles 1359 à 1376 du code de procédure civile et articles 840 à 842 du code civil) dans un second temps.

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Partage amiable·
  • Partie·
  • Juge·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure civile·
  • Biens·
  • Indivision·
  • Liquidation

3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 21 juillet 2014, n° 11/06017

[…] Se déclare incompétent pour statuer sur les différentes créances invoquées par Monsieur Z X à l'encontre de Madame A B ; Renvoie Monsieur Z X à mieux se pourvoir de ce chef ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : — en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; — le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Prestation compensatoire·
  • Partage amiable·
  • Mariage·
  • Montant·
  • Revenu·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Code civil·
  • Liquidation·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).