Article 1359 du Code de procédure civile

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Version01/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1Demander le partage : la procédure judiciaire de comptes, liquidation et partage d'une succession
www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

763 du Code de procédure civile). […] 1359 et suivants du code de procédure civile. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).

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2Qu'est-ce que la procedure de licitation-partage ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

Le tribunal doit être saisi d'une demande en partage judiciaire pour pouvoir ordonner la licitation (Code civil, article 840). Le Code de procédure civile articule les demandes en partage et en licitation, en considérant la première comme principale, et la seconde comme incidente (Code civil, article 1361, al. 1er et 1377). […] La licitation judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance (Code civil, article 815-5-1, al. 5. – CPC, art. 1359).

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3La procedure de licitation-partageAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 30 novembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 23 février 2016, n° 15/02638
Confirmation

[…] — ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministères des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, — ordonner la liquidation du régime matrimonial, — dire qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en oeuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, — fixer la date des effets du divorce au 14 janvier 2013, — dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

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2Cour d'appel de Riom, 5 mai 2015, n° 14/01291
Confirmation

[…] Hors les demandes d'homologation portant sur des conventions passées entre époux et l'application stricte des dispositions de l'article 267 du code civil, le juge du divorce n'est pas compétent en matière de liquidation du régime matrimonial. Il n'y a pas lieu à donner acte ni à désignation d'un notaire liquidateur alors qu'il appartient aux parties d'engager désormais une phase de partage amiable, avec un notaire désigné d'un commun accord ou chacun avec le notaire de leur choix, puis, si nécessaire, d'engager une instance en partage judiciaire en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Madame E F sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 9 juin 2022, n° 20/00406
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 17 mars 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi qu'au regard des articles 1359 et suivants et 1377 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

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