Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section II : Le partage judiciaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 1363 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
Commentaires • 7
Décisions • 379
[…] Dit que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1361 à 1363 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. F X,
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[…] L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M me Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Qu'à défaut, les dispositions combinées des articles 1361 à 1363 du même code organisent une procédure de partage allégé, Madame Y Z n'ayant ainsi nullement l'obligation de produire un procès-verbal de difficultés dressé par un notaire ;
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 20 novembre 2013, n° 09/03091
[…] Rappelle les règles de procédure applicables aux opérations de partage en application des articles 835 à 842 du Code civil et 1358 à 1363 du Code de procédure civile (loi du 26 mai 2004 complétée par la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1 er janvier 2010):
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[…] L'allotissement des copartageants est opéré en principe par tirage au sort (article 1363 du Code de procédure civile). Les lots composant l'actif successoral sont répartis entre les héritiers par tirage au sort.
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