Article 1369 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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2Partage judiciaire : attention à l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Village Justice · 11 janvier 2019

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et commet un juge pour surveiller les opérations (article 1364 du Code de procédure civile). Ce dernier statue sur toutes les demandes des parties et sur les mesures nécessaires à la bonne conduite des opérations de partage. […] Il peut aussi être prorogé pour un an lorsque la complexité des opérations le justifie (articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile).

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3Remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges par le juge commissaire
Julie Labasse · Actualités du Droit · 12 décembre 2017
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1Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 12/08928
Infirmation partielle

[…] — rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile et sous les réserves portées à l'article 1369 du même code, l'état liquidatif doit être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire désigné,

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 juin 2021, n° 19/02614
Infirmation partielle

[…] — rappelé que le notaire désigné disposait d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 et 1370 du même code ;

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2021, n° 20/01565
Infirmation partielle

[…] — dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,

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