Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section II : Le partage judiciaire / Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article 1370 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 4
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et commet un juge pour surveiller les opérations (article 1364 du Code de procédure civile). Ce dernier statue sur toutes les demandes des parties et sur les mesures nécessaires à la bonne conduite des opérations de partage. […] Il peut aussi être prorogé pour un an lorsque la complexité des opérations le justifie (articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
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[…] — rappelé que le notaire désigné disposait d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 et 1370 du même code ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2021, n° 20/01565
[…] — dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
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