Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section II : Le partage judiciaire / Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article 1374 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • +500
[…] — S'agissant de l'éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.
Lire la suite…- Indivision·
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[…] — Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 :
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 mai 2019, n° 17/03618
[…] Que pour s'opposer au second moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la critique relative à la méthode du tirage au sort constituerait une difficulté nouvelle non inscrite au procès-verbal de difficultés, il fait valoir que l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 du code de procédure civile vise les difficultés nouvelles qui n'auraient pas été listées par le juge commis et non par le procès-verbal de difficultés ;
Lire la suite…- Notaire·
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L'article 1374 du Code de procédure civile prévoit que : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance.
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