Article 1374 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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1La recevabilité des demandes distinctes de celles portant sur les désaccords des parties
www.glc-associes.fr · 21 mars 2024

L'article 1374 du Code de procédure civile prévoit que : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance.

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2L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire
Par mélanie Jaoul, Maître De Conférences, Université De Montpellier · Dalloz · 15 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 17 mai 2016, n° 15/00358
Infirmation

[…] — S'agissant de l'éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.

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  • Indivision·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
  • Ensemble immobilier·
  • Biens·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Compte

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 13 août 2015, n° 14/11778

[…] Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

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  • Partage·
  • Notaire·
  • Indivision·
  • Lot·
  • Licitation·
  • Liquidation·
  • Bien immobilier·
  • Juge·
  • Vente·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 31 juillet 2014, n° 13/09809

[…] Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

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  • Notaire·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Attribution préférentielle·
  • Biens·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Liquidation·
  • Valeur·
  • Partie
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