Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section II : Le partage judiciaire / Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article 1374 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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[…] Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
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[…] Toutefois, ainsi que l'intimé le fait valoir à bon droit, une telle demande ne peut être accueillie, puisque formée pour la première fois en justice dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2018 dont appel, alors qu'en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, elle aurait dû être présentée au plus tard lors de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par acte du 18 septembre 2009, au titre des points de désaccord subsistants à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le […] avril 2009 par Maître C et Maître A-H.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2021, n° 20/01565
[…] — dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord persistants en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, […]
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L'article 1374 du Code de procédure civile prévoit que : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance.
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