Article 1375 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires30


www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. […] Le tirage au sort a lieu soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, suivant ce qui est décidé par le tribunal (article 1375 du Code de procédure civile).

 Lire la suite…

Élodie Mulon · Gazette du Palais · 12 octobre 2021

Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 30 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 avril 2022, n° 19/19916
Confirmation

[…] *rappelé que, par application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, par application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord ;

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Indivision·
  • Dépôt·
  • Partage·
  • Prêt·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Cessation des fonctions·
  • Créance·
  • Conditions de vente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 12 septembre 2018, n° 17/06192
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2017, il demande à la cour, au visa des articles 840, 867-1, 1401 à 1409, 1476 et 1578,1382 du code civil, 1364 et 1375 du code de procédure civile et 80 duodécies du code général des impôts, de :

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Biens·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Licenciement·
  • Notaire·
  • Tableau·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 12/01627
Confirmation

[…] Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 27 janvier 2012, M. L A a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 2 novembre 2012 il demande à la cour : vu l'article 1375 du code de procédure civile, vu les articles 843, 856, 920 et suivants du Code civil, vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Prime·
  • Assurance-vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Patrimoine·
  • Épouse·
  • Donations·
  • Faculté·
  • Notaire·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).