Article 1375 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. […] Le tirage au sort a lieu soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, suivant ce qui est décidé par le tribunal (article 1375 du Code de procédure civile).

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Élodie Mulon · Gazette du Palais · 12 octobre 2021

Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 30 juin 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 26 janvier 2017, n° 16/00620
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, que le partage judiciaire, lorsqu'il présente une certaine complexité, est organisé avec le concours d'un notaire sous la surveillance d'un juge pour veiller au bon déroulement des opérations et que, selon l'article 1373 du même code, lorsque les co-partageants s'opposent sur le projet d'état liquidatif notarié, un procès verbal de difficultés est établi, reprenant les points de difficultés pour tenter un accord devant le juge commis lequel transmettra en cas d'échec de l'accord, le dossier au tribunal pour qu'il statue sur les points de litige et renvoie, selon l'article 1375 du code de procédure civile, les parties devant le notaire pour achever les opérations.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 12/01627
Confirmation

[…] Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 27 janvier 2012, M. L A a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 2 novembre 2012 il demande à la cour : vu l'article 1375 du code de procédure civile, vu les articles 843, 856, 920 et suivants du Code civil, vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances,

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mars 2021, n° 19-17.947
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ) : que le projet d'état liquidatif de Maître W… doit donc être validé sauf en ce qui concerne la reprise du montant du contrat d'assurance vie AXA dont le produit a été partagé par moitié entre les ex époux et la demande d'indemnité d'occupation de Madame B… qui doit être rejetée ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, il convient de renvoyer les parties devant Maître W…, notaire à SAINT OMER pour qu'il établisse l'acte constatant le partage sur la base du présent jugement, lequel sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;

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