Article 1378 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires22


www.avocatcazals.com · 25 avril 2024

On trouve des textes dans le code civil et dans le code de procédure civile. Dans le code civil, ce sont les art. 840 à 842 qui en dessinent les grandes lignes, dans le code de procédure civile, ce sont les art. 1359 à 1378. […] Force est de constater que les dispositions du code de procédure civile se présentent de manière quelque peu disparate. Il ne serait pas inutile que le ministère de la Justice se penche sur une mise à jour de ces articles. En effet, il faudrait leur redonner une certaine cohérence et les adapter aux contraintes actuelles. Cette réforme ne serait pas très difficile à élaborer et à mettre en vigueur, puisque la procédure civile relève du domaine règlementaire. […]

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www.fiscaloo.fr · 27 août 2023

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la licitation et ses conséquences en matière d'impôts en France en 2023. […] Dans ce dernier cas, l'article 1377 du code de procédure civile dispose que c'est le juge qui fixe les modalités de ce partage (en particulier la mise à prix). […] Cela étant, conformément aux dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, les indivisaires peuvent être les adjudicataires s'ils sont d'accord, capables, présents ou représentés. Dans ce cas, l'adjudication se déroule entre les indivisaires, sans appel à des tiers. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

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1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 17 mai 2022, n° 19/05708
Infirmation partielle

[…] — constaté que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, — ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [C], — désigné Me [U], notaire à [Localité 11], pour y procéder conformément aux articles 1365 à 1378 du code de procédure civile, — commis le président de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations, — rappelé qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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  • Partage·
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  • Biens·
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  • Vente·
  • Société générale·
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2Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 2 avril 2019, n° 17/00783

[…] préférentielle et d'avance sur la part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

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  • Divorce·
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  • Code civil·
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  • Acceptation

3Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2023, n° 22/03826

[…] Conformément à l'article 1136-2 du Code de procédure civile, les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III (article 1358 à 1378 du Code de procédure civile) sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

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  • Partage amiable·
  • Prescription·
  • Code civil·
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  • Réfaction
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