Article 1408 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires7


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Village Justice · 6 octobre 2022

[…] Premièrement, la formulation de l'article 1417 du Code de Procédure civile est impérative : « En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente ». L'emploi du terme « est » semble interdire toute forme d'appréciation par le juge : en cas de décision d'incompétence, ou lorsque le créancier en a fait la demande, l'affaire est renvoyée dans la juridiction compétente. […] Le juge de l'injonction de payer constitue une juridiction d'exception dont le pouvoir juridictionnel est strictement limité par l'article 1409 du Code de procédure civile, celui-ci devant statuer sur le bien ou le mal fondé de la demande en paiement.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

Elle est accompagnée de ces documents. » Article 1408 du Code de procédure civile : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. » Article 1409 du Code de procédure civile : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. […] En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. »

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1Tribunal de commerce d'Annecy, 3 mai 2017, n° 2015J00332

[…] En application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce d'Annecy et enrôlée sous le N°2015J00332 et appelée à l'audience du 19 janvier 2016 La société FORMATIVES RHONE-ALPES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2016. […]

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2Tribunal de commerce de Draguignan, 22 juillet 2014, n° 2014003153

[…] Par ordonnance en date du 28/03/2014, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à M me A Y de payer à la SAS SITTI la somme de 7 337,36 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile. […] Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas statué sur le bienfondé du renvoi automatique devant le Tribunal de Commerce de Tours sollicité en la requête conformément aux dispositions de l'article 1408 du C.P.C.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 24 septembre 2015, n° 2015F01017

[…] Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2015, par exploit d'huissier de justice délivré à sur Procès-verbal article 659 du CPC. Le débiteur forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit par LAR expédiée le 12 mai 2015 ainsi qu'il résulte du cachet du bureau d'émission. Le Tribunal de Commerce de CRETEIL a, conformément à l'article 1408 du CPC, transmis le dossier complet au Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Conformément à l'article 1418 du N.C.P.C, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015. Le demandeur ne s'est pas présenté. Le défendeur seul est représenté par M me X Y munie d'un pouvoir.

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