Article 1410 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires15


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun. » Article 1410 du Code de procédure civile : « L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. […] A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile :

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Décisions32


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 janvier 2010, n° 08/02939
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles 1410 et 1411 du code de procédure civile que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe et qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 11 février 2010, n° 09/00515
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles 1410 et 1411 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe et qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée , à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015, n° 13/08466
Infirmation partielle

[…] — la procédure en injonction de payer est atteinte d'une nullité de forme, en application des articles 1410 et 114 du code de procédure civile, l'acte de signification de l'huissier ne contenant ni la requête en injonction de payer ni l'ordonnance ;

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