Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre II : Les procédures d'injonction / Section I : L'injonction de payer
Article 1411 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Commentaires • 44
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. » Article 1411 du Code de procédure civile : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. […] A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que selon l'article 1411 du Code de procédure civile « Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ».
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[…] déclarer irrecevable la société E D SARL en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et de capacité à agir ; déclarer nulle la requête en injonction de payer pour défaut d'existence légale de l'EURL E D, et par voie de conséquence, déclarer nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2005 ; subsidiairement, vu les dispositions des articles 1413, 648 et 1411 du code de procédure civile, déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2005 ; en conséquence, débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; plus subsidiairement, dire prescrite et en tout état de cause mal fondée l'action engagée par la société E D ;
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3. Tribunal de commerce de Douai, 3 mai 2016, n° 2014000322
[…] Attendu cependant que l'article 1411 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date » ;
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L'huissier de justice doit mettre à disposition des débiteurs les documents justificatifs par voie électronique (art.1411 du CPC). Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique, celui-ci doit les joindre à la copie de la requête signifiée. […] Peu importe que le débiteur récupère l'acte à l'étude ou pas, l'article 656 du CPC permet de faire courir les délais à compter de la date de signification de la remise de l'acte au domicile.
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