Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre II : Les procédures d'injonction / Section I : L'injonction de payer
Article 1412 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 15
[…] Vu les articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] LA SARL LA GÉNÉRALE DES VÉGÉTAUX, en application de l'Art. 1412 du CPC, s'est opposée à cette Ordonnance le 24/07/2014 ; cette opposition reste annexée au dossier de l'instance, […]
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[…] La société LES MAGICIENS DU FEU demande en conséquence, au tribunal de : La recevoir en son opposition et la déclarer bien fondée ; Vu l'article 1412 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil Vu les observations qui précèdent et les pièces à l'appui – Rétracter l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de PONTOISE du 24 avril 2014, Et statuant à nouveau :
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Assignation (aff nouvelle), 4 octobre 2016, n° 2016F00274
[…] Conformément à l'article 1412 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la société SPELLDESIGN a formé opposition au Greffe du Tribunal de Céans par lettre du 6 avril 2016, expédiée en LR/AR le 12 avril 2016 ainsi qu'il résulte du cachet du bureau d'émission et ce, en application des dispositions de l'article 1415 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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Au visa des articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du Code de procédure civile, la Haute juridiction affirme que l'acte d'opposition peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue et, par conséquent, cet acte peut être régularisé après l'expiration du délai d'un mois dont dispose le débiteur pour exercer ce recours. […]
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