Article 1415 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version15/09/2003
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Version01/01/2013
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 3

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.


Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.


Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires21


Solent avocats · 27 août 2023

Village Justice · 6 octobre 2022

La compétence territoriale du juge de l'injonction est clairement régie par l'article 1406 du Code de procédure civile : le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. L'opposition doit, en application de l'article 1415 du même Code, être formée auprès du greffe de la juridiction dont le juge ou le Président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

Elle est accompagnée de ces documents. » Article 1408 du Code de procédure civile : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. » Article 1409 du Code de procédure civile : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. […]

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1Tribunal de commerce de Melun, 1ère b, 1er février 2016, n° 2015F00092

[…] — voir condamner la SARL CREERMONLIVRE.COM à la somme de 6.000,00 €uros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du même code, Que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer sera déclarée recevable, Attendu que la SARL CREERMONLIVRE.COM a décidé de refondre complètement son site web afin de proposer à sa clientèle de nouveaux services et que, pour cela, elle a fait appel à la Société OPSONE afin que celle- ci réalise un appel d'offre auprès de différents fournisseurs,

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2Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2015, n° 2014001438

[…] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, […] Vu les articles 1415 et 1416 du CPC ;

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3Tribunal de commerce de Dijon, 21 mai 2015, n° 2013009829

[…] — Condamner Madame Z-A X au paiement des entiers frais et dépens. Madame X demande au Tribunal de : Vu l'article 1415 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Vu l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer en date du 09 juillet 2013,

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